Réparation du préjudice écologique

Impossibilité de proposer 1 euro symbolique au titre de la réparation

Quand la réalité du dommage est indiscutable - en l’espèce travaux portant atteinte à l’écosystème d’un marais, en raison notamment de la destruction de certains habitats et tourbières - l’estimation complexe du coût des services écosystémiques perdus du fait de l’infraction ne peut se limiter à une somme purement symbolique d’un euro. En l’espèce, les travaux de remise en état n’étant pas possibles du fait des impacts négatifs qu’auraient ces travaux sur l’environnement, des dommages et intérêts doivent alors être versés au demandeur, et affectés à la réparation de l’environnement en application de l’article 1249 du code civil. Les juges fixent donc la somme destinée à compenser ce préjudice écologique à la somme de 5 000 euros.

CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893

Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-85.493

Indemnisation du préjudice écologique à la suite de pollutions en zone humide

La Cour de cassation a reconnu l’existence d’un préjudice écologique du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire causée par la raffinerie Total de Donges (Loire-Atlantique). Un tel préjudice est reconnu « dans l’altéra- tion notable de l’avifaune et de son habitat, pendant une période de deux ans, du fait de la pollution de l’estuaire de la Loire ».

Cass. crim., 22 mars 2016, n° 13-87.650

A propos d’une demande d’indemnisation présentée par la LPO, à la suite d’une pollution par hydrocarbure dans l’estuaire de la Loire causée par la raffinerie Total de Donges (Loire-Atlantique), la cour d’appel de Rennes a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 17 janvier 2012, en reconnaissant le préju- dice écologique subi et en lui versant 80 000 € en réparation, outre les 20 000 € au titre de ses frais de procédure. Les juges ont reconnu l’existence d’un préjudice « pur » lié à l’atteinte aux oiseaux, à leur habitat, à leur nour- riture, se traduisant par la mort de certains oiseaux, leur désertion temporaire des sites pollués pendant deux ans. Ce préjudice est différent des préjudices écologiques « dérivés », au titre desquels se trouvent le préjudice moral et le préjudice matériel dont relève l’indemnisation des frais engagés par l’association pour la gestion des zones humides.

CA Rennes, 9 déc. 2016, n° 202/2016

Indemnisation du préjudice écologique à la suite de travaux en zone humide

A la suite de la réalisation de travaux d’agrandissement d’un plan d’eau (tonne de chasse) sur une zone humide sans dépôt d’un dossier « loi sur l’eau », et ce, malgré une mise en demeure du préfet restée lettre morte, le juge déclare le prévenu responsable du préjudice subi par une association de protection de l’environnement et le condamne à lui payer 4 547 € au titre du préjudice environnemental et 1 000 € au titre du préjudice collectif environnemental.

En allouant à la fédération Sepanso une somme au titre du préjudice environnemental résultant de l’atteinte directement portée par l’infraction au milieu aquatique et marécageux, et dès lors qu’un préjudice écologique, consistant en l’atteinte directe ou indirecte portée à l’environnement et découlant de l’infraction était déjà re- connu par la jurisprudence antérieurement à la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 (Crim., 25 septembre 2012, n° 10-82.938), qui l’a consacré de sorte que l’article 4, VIII, de cette loi doit être interprété non pas comme interdisant la réparation du préjudice écologique lorsque l’action civile a été engagée avant l’entrée en vigueur de ce texte mais comme dispensant cette action du respect du formalisme prescrit par les dispositions, créées par la loi précitée.

Cass. Crim., 28 mai 2019, n° 18-83.290

A la suite d’un remblai de zones humide par des matériaux potentiellement polluant séparant un plan d’eau d’une platière, le juge condamne solidairement la société responsable des travaux à verser :

-    à la LPO, la somme de 2000 euros en réparation du préjudice écologique ;

-    au syndicat mixte du PNR des caps et marais d’Opale, la somme de 5000 euros au titre du préjudice écologique.

CA Douai, 31 août 2021, n° 20/01893

Cass. crim., 22 nov. 2022, n° 21-85.493

Indemnisation du préjudice moral subi par une association

Dans le cadre d’un décapage illégal de 4,16 ha de zones humides, l’Association Eau et Rivières de Bretagne se voit accorder la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, notamment du fait de l’implication de cette association dans la préservation des zones humides, des travaux effectués dans le cadre de l’enquête publique et de son initiative pour dénoncer les faits. Toutefois, le prévenu ayant été relaxé en appel (v. p. 218), l’association n’a finalement pas pu obtenir de dommages et intérêts.

TC Saint-Brieuc, 5 mars 2020, n° 17138000006

CA Rennes, 28 oct. 2021, n° 20/01874

Cass. crim., 4 oct. 2022, n° 21-86.855

Page mise à jour le 30/08/2023
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